Actualités

Toutes les annonces

Espace Pro

Annuaire

Diaporama
Diaporama
Diaporama

La réglementation en vigueur

QU'ENTEND-ON PAR HONORAIRES ?

Les honoraires constituent la légitime rémunération du travail demandé à l'avocat couvrant ses consultations, l'assistance ou la représentation de son client à l'audience, ses plaidoiries, ses conseils et tous les actes qu'il peut établir dans l'intérêt de ses clients.

Les honoraires sont donc dus pour l'ensemble des prestations fournies par le cabinet d'avocat.

LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

Oui, l'article 10 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques fixe les principes applicables en matière de calcul des honoraires des avocats:

«Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Article 10-1 En savoir plus sur cet article...

Toute contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires, frais et dépens de l'Avocat, ne peut être réglée à défaut d'accord entre les parties qu'en recourant à la procédure prévue à l'article 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Le Bâtonnier de l'ordre des avocats s est saisi à la requête de la partie la plus diligente.

La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier président de la Cour d'appel.

Médiateur national de la consommation de la profession d'avocat

Conformément aux dispositions des articles L. 612-1 et suivants du Code de la consommation, vous avez la possibilité, en cas de litige avec un avocat, de recourir gratuitement au Médiateur de la consommation qui sera le médiateur national près du Conseil National des Barreaux (CNB) et dont les coordonnées sont les suivantes :

Carole Pascarel, médiateur de la consommation de la profession d’avocat
Adresse postale : CNB, 180 boulevard Haussmann – 75008 Paris
Adresse email : mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr
Site Internet : https://mediateur-consommation-avocat.fr
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK