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La médiation devant la juridiction administrative

La médiation devant la juridiction administrative

Publié le : 20/02/2024 20 février févr. 02 2024

Au même titre que la conciliation, la médiation est un mode alternatif de règlement des différends. Destinée à mettre un terme de manière amiable à tout conflit avant d’engager une procédure judiciaire, elle s’applique à tout litige, y compris en présence d’un contentieux avec l’administration.

Cette procédure s’est récemment inscrite dans le paysage administratif par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dite loi de modernisation de la justice au XXIe siècle, qui a introduit de nouvelles dispositions dans le Code de justice administrative à cet effet.

 

La mise en place de la médiation administrative



La médiation devant la juridiction administrative peut être établie sur demande des parties ou du juge. Toutefois, dans certaines situations, cette procédure est obligatoire avant toute démarche judiciaire.

 
  • La médiation sur demande des parties ou du juge


Avant d’engager une procédure judiciaire en contestation d’une décision administrative, il est possible de recourir à la médiation, sur demande des parties ou à l’initiative du juge.

Lorsqu’une personne souhaite contester une décision administrative, les articles L.213-5 et L.213-6 du Code de justice administrative permettent l’organisation d’une médiation par les parties. À cet égard, elles peuvent :
   
  • Procéder à l’organisation de la médiation et nommer le médiateur ;
  • Demander au président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d’appel territorialement compétent de désigner le médiateur et d’organiser sa mission.

De plus, le juge peut proposer une médiation aux parties, qui demeurent libres d’accepter. Dans ce cadre, un délai leur est octroyé pour exprimer leur accord. En cas d’approbation, le juge est le seul compétent pour choisir le médiateur, fixer la durée de médiation, et déterminer le montant de son éventuelle rémunération.

 
  • La médiation obligatoire préalable


La médiation obligatoire préalable, encadrée par les articles L.213-11 à L.213-14 du Code de justice administrative, s’applique dans les cas énumérés par l’article 2 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022, notamment :
 
  • Les décisions défavorables concernant la rémunération ou la réintégration après détachement, placement en indisponibilité ou congé parental ;
  • Le refus de détachement ou de placement en disponibilité.

Ainsi, les agents de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale sont concernés par cette procédure obligatoire. De plus, certaines décisions prises par Pôle emploi sont également soumises à une médiation obligatoire préalable.

Dans ce contexte, la médiation est assurée par les administrations désignées par l’article 4 du décret du 25 mars 2022 : le médiateur académique territorialement compétent ou le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné une convention de médiation.

 

Les effets de la médiation administrative



La médiation administrative engendre divers effets. Tout d’abord, les délais de recours contentieux sont interrompus, et les délais de prescription sont suspendus à compter du jour où, après la survenance du différend, les parties conviennent d’avoir recours à la médiation. En l’absence d’écrit, ces effets prennent naissance à partir de la première réunion.

De plus, la procédure est soumise au principe de confidentialité, sauf accord des parties. Ainsi, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.

Enfin, lorsque la médiation aboutit à une entente, celle-ci doit être consignée par écrit. Il peut être homologué par la juridiction, ce qui lui donne force exécutoire.
 

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