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La comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

La comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Publié le : 28/08/2023 28 août août 08 2023

La comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), est régie par les articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale, et constitue un mécanisme juridique grâce auquel une peine moindre est proposée à l’auteur d’une infraction qui reconnaît les faits, tout en évitant que soit diligentée une procédure devant le Tribunal correctionnel.

Cependant, cette atténuation de peine reste très encadrée, et n’est ouverte que pour certaines infractions.
 

Quelles sont les infractions qui peuvent faire l’objet d’une CRPC ?


En aucun cas une comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être proposée à un individu poursuivi pour un crime ou une contravention.

En effet, seuls les délits sont éligibles à cette mesure, à l’exception du délit d’homicide volontaire, du délit de presse, du délit d'atteintes à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles lorsqu'ils sont punis par une peine de prison de plus de 5 ans, et des délits de presse.

Quelles sont les conditions relatives à l’auteur de l’infraction ?

La première condition pour que soit mise en œuvre la comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité tient à ce que l’auteur reconnaisse sa culpabilité concernant les faits qui lui sont reprochés.

Une seconde condition tient à la présence obligatoire de l’avocat dans le cadre de cette procédure, puisque l’auteur de l’infraction ne peut renoncer à son droit d’être assisté par un avocat, et le professionnel du droit doit être informé de la proposition relative à une comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Étant précisé que seuls les prévenus majeurs peuvent bénéficier d’une comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité.
 

Quelle est la procédure liée à la CRPC ?


Dans un premier temps, le prévenu est convoqué, sinon déféré devant le procureur de la République, qui après avoir entendu l’auteur et s’être assuré de la reconnaissance de culpabilité faite par ce dernier, lui propose une peine, sans que son dossier ne fasse l’objet d’un examen par le tribunal correctionnel.

Après consultation de son avocat, le prévenu peut décider d’accepter la proposition du procureur, auquel cas ce dernier saisit le tribunal pour une audience d’homologation de la proposition. Si le juge ne valide pas la proposition, notamment parce qu’il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l'auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire, le procureur doit alors saisir le Tribunal correctionnel pour un procès classique.
Si une ordonnance valide la proposition, alors celle-ci est applicable dès son prononcé, et le prévenu dispose de 10 jours pour faire appel.

Il peut sinon refuser la proposition, et dans cette perspective, le procureur saisit le Tribunal correctionnel pour que le procès du prévenu soit mené.

Enfin, il est possible pour le prévenu de demander un délai de réflexion de 10 jours, et dans cette configuration, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention, pour que soit ordonné son placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique, sinon son placement en détention provisoire, lorsque l'une des peines proposées est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans cette dernière hypothèse, une nouvelle comparution devant le procureur doit impérativement avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du juge des libertés et de la détention.

Quelles sont les peines qui peuvent être proposées dans le cadre d’une CRPC ?

Comme alternative au procès, le procureur de la République peut proposer au prévenu soit une peine d’emprisonnement qui ne peut être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue, sinon une amende dont le montant ne saurait être supérieur à celui de l'amende encourue pour l’infraction. Ces peines pouvant être assorties d’un sursis et de peine complémentaire, et décider que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire.

En outre, l’homologation d’une CRPC n’empêche pas la victime d’obtenir indemnisation de ses préjudices, en se constituant partie civile avant ou au cours de l’audience d’homologation

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